Quoi de neuf au Journal Officiel du 16 novembre 2025 ? Congés annuels des agents de l’État à l’étranger, Comité national pour l’emploi, Avis du Conseil d’État : instructions des titres de séjour et de travail en France, …


https://www.unsa.org/4486

Lire pour vous le Journal Officiel et en extraire les réglementations actualisées…

 TEXTES, LIENS ET COMMENTAIRES :

° CONGÉS ANNUELS DES AGENTS DE L’ÉTAT À L’ÉTRANGER : arrêté du 28 octobre 2025 modifiant l’arrêté du 26 septembre 2002 relatif aux conditions d’application du décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif en service à l’étranger.

Sont visés le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif en service à l’étranger et l’arrêté du 26 septembre 2002 modifié relatif aux conditions d’application du décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif en service à l’étranger.

Le tableau figurant en annexe de l’arrêté du 26 septembre 2002 susvisé est remplacé (PAYS, NOMBRE de jours ouvrés/an, CUMUL AUTORISÉ en cours de séjour (jours ouvrés)).
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...

° COMITÉ NATIONAL POUR L’EMPLOI : arrêté du 13 octobre 2025 portant nomination au Comité national pour l’emploi.
Toujours, sans représentants de l’UNSA, malgré sa représentativité.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...

° PRÉCISIONS DU CONSEIL D’ÉTAT SUR LE « TITRE DE SÉJOUR » POUR TRAVAIL EN France :

  • Avis n° 505594 du Conseil d’État du 13 novembre 2025 : articulation loi française relative au titre de séjour salarié et l’accord franco-marocain :

Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les « dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».

L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord.

Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ».

Ni ces stipulations ni aucune autre stipulation de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne font obstacle à l’application d’une disposition telle que celle du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ouvre la faculté de refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Par suite cette disposition est applicable aux ressortissants marocains sollicitant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...

- Avis n° 506583 du Conseil d’État du 13 novembre 2025

Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit.

Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Il en va de même pour la décision refusant d’abroger cette décision.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...


Retrouvez, avant 9 heures, pour tous les jours de parution des publications officielles, les principaux textes du J.O. du jour, qui intéressent l’UNSA, Public/Secteur Privé, ses fédérations et syndicats autonomes, les négociateurs de branches et des secteurs professionnels, les délégués syndicaux, les comités sociaux et économiques et tous les adhérents UNSA.

Mais encore, une déclinaison "transition écologique" de ce même Journal officiel avec les textes du jour en lien avec l’environnement, la biodiversité, l’état du climat...
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Auteur, Secteur Juridique National UNSA,

Pour toute question, juridique@unsa.org

« L’intégral » du Journal Officiel de ce jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/...

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