Droit ancien, droit nouveau : la Cour de cassation sanctionne des motifs de régression de l’environnement


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"Régression" des droits de l’environnement ?

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

Dans une affaire, un individu propriétaire d’un étang sur lequel il dispose d’un droit fondé sur un titre (c’est-à-dire droit d’usage de l’eau attaché à un ouvrage spécifique, reconnu légalement avant la Révolution, et distinct du droit de propriété) engage des travaux de défrichement.

Des poursuites pénales sont engagées, et la sanction est sévère ; il est condamné pour deux délits de destruction illicite de l’habitat d’espèce animale non domestique protégée visant chacun une période distincte de prévention, pour lesquels il lui est infligé 15 000 euros d’amende dont 3 000 euros avec sursis, obligation de remise en état des lieux sous astreinte, et une mesure de publication.

Il se pourvoit en cassation. Son argument est que la propriété fondée en titre est réputée lui conférer une autorisation environnementale lui permettant d’effectuer des travaux au sens de l’article L214-3 du Code de l’environnement.

Selon son interprétation de l’article et du droit d’usage, cela lui confère une dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d’espèces animales non domestiques et de leurs habitats en application du 4° du I de l’article L. 411-2 : cette dérogation lui permettant d’effectuer les travaux de défrichement sans demander d’autorisation administrative…

La Cour de cassation...

Elle rejette le pourvoi. Si effectivement, le droit d’usage le dispense d’autorisation au titre seulement (et uniquement) de la police de l’eau, il ne peut cependant s’exonérer de respecter les principes d’ordre public de conservation des espèces protégées ou de leurs habitats, car la dérogation réputée acquise ne lui confère pas une dérogation de plein droit aux règles de conservation des espèces .

De plus, le propriétaire n’agissait, en l’espèce, pas de bonne foi ; des inspecteurs de l’environnement lui avaient déjà signalé qu’il devait obtenir une dérogation, sous peine de poursuite.

DROITS EN ACTIONS ?

Ce qu’il faut retenir : cet arrêt est une illustration de la mise en œuvre du principe de non-régression de l’environnement.

Dès que des travaux sont engagés et sont susceptibles de porter atteinte à des espèces ou habitats naturels protégés, le propriétaire, même s’il dispose d’un droit d’usage sur titre est tenu de respecter les exigences environnementales et de ne pas régresser dans la protection du milieu naturel et la biodiversité.

Cette jurisprudence de la Cour de cassation est à mettre en parallèle avec celle du Conseil d’Etat, qui, avait dans une décision n°495104 10 octobre 2025, défendu le droit d’usage sur titre. Il avait censuré l’acte administratif qui conférait au préfet, au nom de la police d’eau, le droit d’abroger ce droit pluri-centenaire sans procédure d’expropriation ou d’indemnisation (en violation de l’article 34 de la Constitution qui consacre le droit de propriété).

Si l’Administration ne peut pas supprimer le droit d’usage, en revanche, elle peut supprimer l’autorisation d’exploiter.

SOURCES :

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