Avenant au contrat pour raison économique, la lettre de proposition de modification doit préciser ce motif...
Pour rappels, par deux décisions en date du 8 novembre 2023 (n° 22-11369 FD, n° 22-12412 FD), la Cour de cassation apportait des précisions sur la lettre de proposition de modification du contrat pour motif économique.
En l’absence de dispositions légales, les solutions apportées posent des principes substantiels pour le salarié comme pour l’employeur...
LA MODIFICATION DU CONTRAT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE :
Textes :
En vertu des articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du Code du travail, l’employeur doit solliciter l’accord du salarié avant de modifier son contrat de travail.
S’il envisage cette modification pour un motif économique telle que notamment, une sauvegarde de la compétitivité, une mutation technologique, des difficultés économiques, une cessation d’activité, il est tenu de suivre la procédure légale.
L’employeur doit proposer cette modification au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui indiquant qu’il a un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Quelles précisions doivent-être apportées par un employeur proposant une modification du contrat pour motif économique ?
L’enjeu de cette question est fondamental dans la mesure où le salarié pourrait remettre en cause, par l’absence de précision, la validité du licenciement et obtenir des indemnités en conséquence.
Dans un premier litige, il s’agissait pour l’employeur de proposer à un représentant de commerce exclusif de réduire son périmètre commercial de deux à un seul département. Il l’a licencié pour motif économique à la suite de son refus de cette proposition.
Le salarié a contesté cette rupture devant le Conseil de prud’hommes.
Le salarié estime que la lettre aurait dû se référer à l’article L. 1222-6 du code du travail. Il en conclut qu’il n’avait pas été clairement informé que la modification de son contrat de travail reposait sur un motif économique. Convaincu que l’employeur ne pouvait pas alors se prévaloir de son refus de la modification envisagée, il réclame des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les juges du fond ne font pas droit à sa demande.
Il forme un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejette son pourvoi.
L’employeur doit mentionner en quoi consiste la modification envisagée, informer le salarié de ses nouvelles conditions d’emploi et des éventuelles mesures d’accompagnement. Il s’agit de permettre au salarié de donner sa réponse en mesurant les conséquences de son choix. La lettre de proposition d’une modification pour motif économique du contrat de travail doit mentionner le motif économique à l’origine de cette proposition.
Il n’est pas nécessaire que celle-ci se réfère explicitement à l’article L. 1222-6.
Dans le second litige, la " Cour de cassation apporte un complément d’éclairage, en précisant que « l’employeur, qui n’a pas mentionné dans la lettre de proposition de modification du contrat de travail le motif économique pour lequel cette modification est envisagée, ne peut se prévaloir, en l’absence de réponse du salarié dans le mois, d’une acceptation de la modification du contrat de travail."
DROITS EN ACTIONS :
Nul doute que ces décisions constituent des précisions non négligeables pour les défenseurs syndicaux UNSA agissant dans la contestation du licenciement économique, mais aussi pour les conseillers du salarié et les conseillers prud’hommes. Pensez à vérifier la lettre de proposition de modification et le projet d’avenant au contrat de travail, qui sont désormais clairement encadrés par la jurisprudence !
Sophie RIOLLET, Juriste en droit social, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA
juridique@unsa.org