Travailler douze jours consécutifs ? Précisions inachevées de la Cour de Cassation, même si le droit au repos hebdomadaire est sauf…


https://www.unsa.org/4517

Dans l’affaire, un salarié avait travaillé du mardi 3 avril 2018 au vendredi 13 avril 2018, onze jours consécutifs, puis, la même année, du lundi 3 septembre au vendredi 14 septembre, douze jours consécutifs sans aucun jour de repos, alors même que l’article L. 3132-1 du Code du travail pose qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours (consécutifs) par semaine. Quel est le Droit ? Avec quelles dérogations possibles ?

JURISPRUDENCE SOCIALE RELATIVE AU REPOS HEBDOMADAIRE (OU « DOMINICAL ») :

À propos de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-10.733, Publié au bulletin
https://www.legifrance.gouv.fr/juri...

Les faits de l’espèce

Après ces deux périodes de travail consécutif de onze et douze jours, ce travailleur prenait acte de la rupture de son contrat de travail (exigence d’une « mise en demeure » préalable de régularisation ou contestation) pour irrégularité de l’entreprise.

L’employeur conteste la faute contractuelle de l’entreprise, demande que cette prise d’acte soit requalifiée démission et ce « bras de fer » aux enjeux majeurs (droits aux repos, bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi), est porté devant le conseil de prud’hommes, par le salarié, pour faire requalifier, la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme le lui permet la jurisprudence sociale trentenaire.

Étonnement, le salarié perd l’affaire devant les Prud’hommes et la prise d’acte est requalifiée en démission, mais, l’affaire, examinée devant la Cour d’appel, celle-ci fait droit aux demandes du salarié sur le motif que celui-ci avait (tout de même) travaillé douze jours consécutifs, en méconnaissance du droit du travail. Ni une, ni deux, l’employeur porte l’affaire devant la Cour de cassation.

Un repos hebdomadaire droit d’ordre public absolu… On voudrait en être sûr !

Par sa décision, le juge de la Haute juridiction lève une partie de l’ambiguïté sur l’interprétation des textes français et européen : en vertu de l’article L. 3132-1 du Code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

Cette règle qui avait semblé acquise jusqu’en 2016 et 2017, a vu progressivement son application impérative s’étiolée avec la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et les Ordonnances Macron, faisant entrer dans le périmètre de la négociation d’entreprise l’organisation annuelle et hebdomadaire des jours de travail.

La Cour de Cassation en appelle et fait référence notamment aux règles européennes, à l’article 5 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : les «  États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier ».

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel mais précise aussi les aménagements  :

« Il résulte de l’article L. 3132-1 du code du travail que toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs ».

La cour de justice de l’Union européenne a jugé (CJUE, 9 novembre 2017, António Fernando Maio Marques da Rosa contre Varzim Sol-Turismo, Jogo e Animação SA, C-306/16), s’agissant de l’article 5 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, que celui-ci oblige les États membres à assurer que tout travailleur bénéficie, au cours d’une période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures, auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l’article 3 de la directive 2003/88, sans préciser toutefois le moment auquel cette période minimale de repos doit être accordée

Si la semaine calendaire débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures, à partir du moment où les 24 heures de repos hebdo. sont accordées entre lundi et dimanche, l’employeur respecte la règle

À noter que beaucoup d’accords de Branches garantissent même 36 heures de repos entre deux semaines travaillées.

Toutefois, on notera aussi, que les dispositions rappelées par la Cour de cassation auraient gagné à être plus clairement exprimées puisqu’encore sujettes à mauvaises interprétations des entreprises. Le besoin d’éclairage et de complétude n’est pas clos…

Secteur Juridique National UNSA
Pour toute question : juridique@unsa.org

TEXTES :

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https://www.legifrance.gouv.fr/code...
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https://curia.europa.eu/juris/docum...

Photo, Crédit FREEPIK

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