ZOOM ACTU sur les congés payés et les absences !


https://www.unsa.org/4265

UNE MISE EN CONFORMITÉ AVEC LE DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE AMORCÉE ET QUI SE POURSUIT...

Afin de se mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne, la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 modifie le régime d’acquisition des droits à congés payés en arrêt de travail dans le secteur privé. Au regard du nouvel article L. 3141-5 du Code du travail, les deux changements majeurs sont la suppression de la limitation d’un an pour l’acquisition des droits à congés payés en arrêt de travail lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ainsi que la prise en compte des périodes d’arrêt de travail lié à une maladie non-professionnelle ou un accident non-professionnel pour l’acquisition des droits à congés payés.

Afin de se mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne, la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 modifie le régime d’acquisition des droits à congés payés en arrêt de travail dans le secteur privé. Au regard du nouvel article L. 3141-5 du Code du travail, les deux changements majeurs sont la suppression de la limitation d’un an pour l’acquisition des droits à congés payés en arrêt de travail lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ainsi que la prise en compte des périodes d’arrêt de travail lié à une maladie non-professionnelle ou un accident non-professionnel pour l’acquisition des droits à congés payés.

Plus d’informations sur cette loi sont disponibles dans la Foire aux questions UNSA, acquisition de congés payés en arrêt maladie : comprendre la loi, réclamer ses droits ! La FAQ (ci-après) est actualisée progressivement par le service juridique.

La F.A.Q. :

https://www.unsa.org/FLASH-Foire-au...

ET APRÈS CETTE LOI DU 22 AVRIL 2024 ?

La jurisprudence a délivré des précisions pour mieux appréhender l’application de cette loi.

Selon la Chambre sociale de la Cour de cassation, les salariés peuvent prétendre à des droits à congés payés lorsque l’arrêt de travail lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle dure plus d’un an, même pour les arrêts de plus d’un an établis antérieurement au 24 avril 2024. Ainsi, les salariés peuvent légitimement réclamer leurs droits à congés payés pour les périodes supérieures à un an écoulées avant la réforme (Cass. soc., 2 octobre 2024, n° 23-14.806).

Toutefois, la Chambre sociale se montre rigoureuse dans l’examen des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) avant d’envisager leur transmission au Conseil constitutionnel.

En effet, elle a refusé de renvoyer une QPC, qui porte sur la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 (Cass. soc., 22 janvier 2025, n° 24-40.030). Puis, lorsqu’une deuxième QPC a été soumise à la Chambre sociale, elle l’a déclaré irrecevable. Cependant, elle a insisté sur le fait que l’article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 n’instaure une rétroactivité que pour certaines dispositions. Par conséquent, il n’est pas possible d’invoquer rétroactivement cette loi pour les arrêts de travail d’origine professionnelle, puisque cette rétroactivité n’est pas prévue par la loi (Cass. soc., 28 mai 2025, nº 25-40.006).

Dès lors, lorsqu’un salarié a été en arrêt de travail pour origine professionnelle pendant plus d’un an avant l’entrée en vigueur de la réforme et qu’il souhaite réclamer ses droits à congés payés, il devra invoquer la jurisprudence de la Chambre sociale et non la nouvelle loi.

ET DANS LA FONCTION PUBLIQUE ?

Afin de poursuivre la mise en conformité avec le Droit de l’Union européenne dans la fonction publique, le décret n°2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique a été pris.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...

Il modifie les décrets relatifs aux congés annuels dans toutes les fonctions publiques (Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat ; Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ; Décret n°2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger ; Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique ; Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière) .

Désormais, plus d’absences sont prises en compte dans l’acquisition des droits à congés annuels, marquant un réel alignement entre le secteur privé et la fonction publique. Le décret prévoit également le report des congés annuels non pris en raison de certaines absences, sous certaines conditions.

Plus d’informations sur ce décret sont disponibles dans la Foire aux questions UNSA, acquisition de congés payés en arrêt maladie : comprendre la loi, réclamer ses droits ! Cette FAQ est actualisée progressivement par le service juridique.

La F.A.Q :

https://www.unsa.org/FLASH-Foire-au...

DÉSORMAIS EN CONFORMITÉ AVEC LE DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE ?

Non pas totalement car le 18 juin 2025, la Commission européenne a ouvert une procédure d’infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à la France (INFR(2025)4012).

Cette institution pense que : « La législation française ne garantit pas que les travailleurs qui tombent malades pendant leur congé annuel puissent récupérer ultérieurement les jours de congé annuel qui ont coïncidé avec leur maladie. La Commission considère que la législation française n’est donc pas conforme à la directive sur le temps de travail et ne garantit pas la santé et la sécurité des travailleurs ».

La France a deux mois pour répondre à cette lettre de mise en demeure et remédier à la situation. Si la France n’apporte pas de réponse satisfaisante, la Commission devrait poursuivre la procédure en émettant un avis motivé.

Affaire à suivre …

Par ailleurs, comme évoqué plus haut, la Cour de cassation estime que le législateur français n’a pas pris en compte les périodes, antérieures à la réforme, d’arrêts de travail d’origine professionnelle supérieures à un an, dans la mise en conformité avec le Droit de l’Union européenne. Le législateur aurait intérêt à tenir compte de cette jurisprudence.

UNE CLARIFICATION DU CALCUL DE L’INDEMNITÉ DE CONGÉ PAYÉ

La Chambre sociale déclare que l’indemnité de congé payé doit être calculée en tenant compte des jours que le salarié aurait effectivement travaillés durant son absence pour congés payés. Elle ne peut donc être inférieure à la rémunération qu’il aurait perçue, s’il avait continué à exercer son activité pendant la période de congés payés (Cass. soc., 4 septembre 2024, n°22-21.233).

Auteur, Secteur Juridique National UNSA
Pour toute question, juridique@unsa.org

F.A.Q. :
https://www.unsa.org/FLASH-Foire-au...

Crédits photo : Freepik

L'Unsa à votre service

UNSA
Actualités Céfu
TPE Retraités
Abo UNSA-Info
Les parutions de l'UNSA Voir-Écouter
Contact Transition écologique
Vos Droits
CES