Vote électronique : passer par la négociation collective d’un accord collectif et contentieux électoral !
La négociation d’un accord collectif pour le recours au vote électronique est un impératif qui requiert attention et analyse puisque c’est à cet instant que sont levées les difficultés qui peuvent ensuite naître lors du scrutin et du dépouillement des suffrages obtenus par des voies dématérialisées. La Cour de cassation le rappelle de manière constante...
Mise à jour août 2025
JURISPRUDENCE SOCIALE
La présente décision rappelle l’importance existentielle de la négociation collective dans le recours au vote électronique. Elle y met depuis 2021 des conditions et un cadre...
Cass. soc., 13 janv. 2021, n° 19-23.533
https://www.legifrance.gouv.fr/juri...
CONTEXTE
Dans cet arrêt, la Cour de cassation avait répondu à trois questions s’agissant du recours au vote électronique pour les élections professionnelles :
- Pour la contestation : contentieux des accords collectifs ou électoral ?
- Quid de la formule : « à défaut d’accord » permettant à l’employeur de décider unilatéralement du recours au vote électronique ?
- la négociation collective oblige-t-elle, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, à tenter de recourir néanmoins à une négociation ?
RÉPONSES :
- CONTENTIEUX ÉLECTORAL : Le recours au vote électronique prévu par accord collectif ou, par décision unilatérale de l’employeur constitue une modalité d’organisation des élections et relève du contentieux électoral.
Le recours au vote électronique doit, à la fois, être prévu dans le protocole préélectoral mais également être préalablement encadré par un accord collectif de droit commun.
TEXTES : L. 2314-32 al. 1 du code du travail : les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire, et de l’article R. 2314-32 que les contestations prévues à l’article L. 2314-32 sont jugées en dernier ressort. Il en résulte que ce contentieux relève du tribunal judiciaire statuant en dernier ressort et que le pourvoi est recevable .
La procédure de contestation d’un accord collectif portant sur le vote électronique reposera sur une procédure orale devant le tribunal judiciaire (CPC, art. 817), sans représentation obligatoire (CPC, art. 761), avec un délai plus restreint de 15 jours suivant la conclusion de l’accord.
Si la contestation porte sur l’électorat, il doit être introduit dans les 3 jours suivants la publication de la liste électorale (C. trav., art. R. 2314-24 al.2).
Il s’agira des contestations visant par exemple à ce qu’un salarié soit ajouté ou au contraire retiré de la liste électorale. Plus généralement, ces contentieux porteront sur les conditions attachées à la qualité d’électeur (ancienneté requise, âge, qualité de salarié etc.). Il pourra également s’agir de contentieux portant sur la liste électorale elle-même (défaut de publication ou contestation de son contenu).
Si la contestation porte sur la régularité de l’élection, il convient d’introduire le recours dans les 15 jours de l’élection professionnelle (C. trav., art. R. 2314-24 al.4).
Si une contestation a trait à une irrégularité du 1er tour des élections, c’est dans les 15 jours du premier tour qu’il conviendra de saisir le tribunal judiciaire.
Rappel également :
Lorsque le protocole d’accord préélectoral répond aux conditions prévues à l’article L. 2314-6 du Code du travail, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire que s’il contient des stipulations contraires à l’ordre public, notamment en ce qu’elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Mais, si un syndicat signe ce protocole ou présente des candidats sans émettre de réserves, ni le syndicat, ni ses candidats ne pourront plus contester la validité du protocole et des élections en découlant après la proclamation des résultats, même en invoquant des règles d’ordre public - Cass. soc., 11 septembre 2024, n° 23-15.822
Ou encore : principe d’égalité face à l’exercice du droit de vote (Cass. soc., 1er juin 2022, n° 20-22.860)
- LIMITE DU DÉFAUT D’ACCORD, L’OBLIGATION DE NÉGOCIATION LOYALE : Le recours au vote électronique voulu par l’employeur doit faire l’objet d’une négociation sérieuse et loyale, incarnant une volonté effective de conclure un accord.
Cela passe toujours par des concessions réciproques et non pas par le fait d’imposer unilatéralement un texte déjà tout prêt sans en accepter la moindre modification, au motif, à défaut, que le texte sera adopté en l’état par voie unilatérale (sans oublier le risque d’entrave).
ET EN CAS D’ABSENCE DE DÉLÉGUÉ SYNDICAL ?
Enfin, en l’absence de délégués syndicaux, le préalable de la négociation ne s’applique pas.
Secteur Juridique National de l’UNSA.
Pour tous commentaires ou question, juridique@unsa.org