Jurisprudence 2025 du temps partiel...
ZOOM ACTU : la Chambre sociale de la Cour de cassation délivre des jurisprudences importantes pour les salariés à temps partiel. Ces jurisprudences portent sur la qualification et la requalification du contrat à temps partiel, le temps partiel thérapeutique, les heures complémentaires, les congés et les repos du salarié à temps partiel ainsi que sur le refus du passage à temps partiel.
Les nouvelles jurisprudences à connaître pour tous les salariés à temps partiel !
Cet article propose un panorama des décisions récentes de la Chambre sociale sur ces thématiques, mises à jour en novembre 2025.
° JURISPRUDENCES : QUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL ET REQUALIFICATION EN CONTRAT DE TRAVAIL À TEMPS COMPLET
- Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 24-14.473 (Demande de requalification d’un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet, non-respect de l’accord collectif de branche).
La Chambre sociale juge que la requalification d’un contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet ne peut pas être prononcée du seul fait que l’employeur n’a pas respecté les exigences des articles 21 et 26 de l’accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l’aide à domicile.
Ces articles imposent que le contrat de travail mentionne les contreparties liées au temps partiel modulé, notamment la possibilité pour le salarié de disposer d’une plage de non-disponibilité hebdomadaire, durant laquelle il peut refuser une intervention.
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- Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 24-11.064 (Demande de requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet – Caractère déterminé).
La Chambre sociale déclare que la demande de requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps complet, lorsqu’elle vise l’obtention d’un rappel de salaire dont le montant est déterminé, n’a pas un caractère indéterminé. Le caractère de l’action entraîne ensuite à l’application du régime procédural correspondant à ce caractère.
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- Cass. soc., 22 mai 2024, n° 22-11.623 (Demande de requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet - Durée minimale hebdomadaire / Travailleur étranger étudiant titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à trois mois - Durée minimale hebdomadaire).
La Chambre sociale indique que le seul fait qu’un contrat à temps partiel prévoie une durée de travail inférieure aux vingt-quatre heures minimales fixées par l’article L. 3123-27 du code du travail ne suffit pas pour obtenir sa requalification en contrat à temps complet.
De plus, la Chambre sociale ajoute que la durée minimale de travail prévue à l’article L. 3123-27 du code du travail pour les contrats à temps partiel doit être appliquée en tenant compte de la limite fixée par l’article R. 5221-26 du même code, qui impose qu’un étudiant étranger titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois mois ne dépasse pas la durée maximale annuelle permettant à son activité salariée de rester accessoire.
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- Cass. soc., 24 avril 2024, n° 22-15.967 (Demande de requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet – Invalidité de l’accord collectif de modulation).
La Chambre sociale énonce que l’invalidité de l’accord collectif sur la modulation de la durée du travail, qui conditionne le recours à cette modulation et non au temps partiel lui-même, ne conduit pas à requalifier un contrat à temps partiel en contrat à temps complet.
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- Cass. soc., 13 mars 2024, n°21-20.421 (Demande de requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet - Défaut de mention de la répartition du temps de travail)
La Chambre sociale estime que l’absence de mention, dans un contrat à temps partiel, des plages prévisionnelles d’intervention et des plages d’indisponibilité du salarié prévues par la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 ne permet pas de requalifier ce contrat en contrat à temps complet.
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° JURISPRUDENCES RELATIVES AU TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE
- Cass. soc., 5 mars 2025, n°23-20.172 (Licenciement pour inaptitude du salarié à temps partiel thérapeutique et en arrêt de travail – Calcul des indemnités de licenciement)
La Chambre sociale considère que si un salarié est en arrêt de travail au moment de son licenciement, après avoir travaillé en temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à retenir pour calculer son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle doit être, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze derniers mois ou des trois derniers mois, antérieurs à la période de temps partiel thérapeutique.
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- Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-13.975 ( Licenciement du salarié à temps partiel thérapeutique - Calcul des indemnités de licenciement – Calcul de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - Calcul de l’indemnité de préavis)
La Chambre sociale affirme que lorsque le salarié à temps partiel thérapeutique est licencié, le salaire de référence à prendre en considération, pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que pour l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, est le salaire perçu antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l’arrêt de travail ayant précédé le temps partiel thérapeutique.
Le salaire de référence pour calculer l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l’arrêt de travail antérieur au temps partiel thérapeutique.
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Lire l’article du service juridique :
https://www.unsa.org/Une-enquete-po...
° JURISPRUDENCE "HEURES COMPLÉMENTAIRES"
- Cass. soc., 7 février 2024, n°22-17.696 (Exécution des heures complémentaires – Durée du travail)
La Chambre sociale déclare que lorsque l’aménagement du travail est organisé sur une période de référence supérieure à une semaine, les heures complémentaires d’un salarié à temps partiel ne doivent pas conduire à porter la durée de travail du salarié jusqu’à la durée légale du travail de la période de référence ou à la durée conventionnelle, si elle est plus basse.
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° JURISPRUDENCE DES CONGÉS ET REPOS DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
- Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732 (Repos et congés à vocation compensatrice – Décompte)
La Chambre sociale juge que contrairement aux congés payés, les jours de repos ou de congé à vocation compensatoire doivent être décomptés sur les jours habituels de travail du salarié à temps partiel. Ainsi, ils ne doivent pas être décomptés en jours ouvrables, mais en jours ouvrés.
Les jours à vocation compensatrice peuvent être les RTT, les repos compensateurs, les repos attribués en contrepartie d’une sujétion particulière (ex : temps d’habillage et de déshabillage, astreinte, trajet inhabituel…).
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° JURISPRUDENCES DU REFUS DU PASSAGE À TEMPS PARTIEL
- Cass. soc., 19 juin 2024, n°22-23.143 (Refus du salarié de la modification de la durée de son temps de travail – Préconisations du médecin du travail).
La Chambre sociale estime que si le salarié refuse un passage à temps partiel, soit une modification de son contrat de travail, pourtant préconisé par le médecin du travail, il peut prétendre au maintien de son salaire jusqu’à la rupture du contrat. L’employeur ne peut pas imposer unilatéralement une modification du contrat de travail, donc un passage à temps partiel.
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- Cass. soc., 13 mars 2024, n°22-18.758 (recherche d’un poste de reclassement suite à une inaptitude - refus du salarié de la modification de la durée de son temps de travail – Préconisations du médecin du travail).
La Chambre sociale décide que si le salarié refuse un poste de reclassement à mi-temps, conforme aux préconisations du médecin du travail, proposé par l’employeur suite à son inaptitude, l’obligation de reclassement de l’employeur sera réputée satisfaite et le licenciement pour inaptitude sera justifié.
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https://www.courdecassation.fr/deci...
Lire l’article du service juridique :
https://www.unsa.org/Inaptitude-au-...
Secteur Juridique National UNSA.
Pour toute remarque, juridique@unsa.org
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