Des modalités réglementaires précisées de la contre-visite médicale de contrôle par l’entreprise de l’arrêt de travail !?


https://www.unsa.org/3501

Un décret du 5 juillet 2024 précise les modalités et les conditions de la contre-visite médicale diligentée par l’employeur.

CONTRÔLES DE VOS ARRÊTS DE TRAVAIL

A propos du décret du 5 juillet 2024 n° 2024-692, ci-joint.

EN BREF...

Depuis 2008, article L. 1226-1 du Code du travail prévoit qu’en contrepartie de l’obligation de verser au salarié en arrêt de travail une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières, l’employeur est en droit de faire procéder à une contre-visite médicale, portant sur la réalité de la maladie et la présence du salarié à son domicile (C. trav., art. L. 1226-1).
Encadrée uniquement par la jurisprudence, depuis le lendemain de la publication du décret 2024-682, le 7 juillet 2024, l’employeur est tenu de respecter les formes et les conditions de cette contre-visite. Ce dernier texte apporte également des précisions sur l’obligation de communication du salarié.

° COMMUNICATION DU LIEU DE REPOS PAR LE SALARIÉ

Le salarié en arrêt de travail délivré par un médecin est désormais tenu de communiquer à son employeur, dès le début de cet arrêt de travail, son lieu de repos s’il est différent de son domicile. Ainsi, il devra l’informer de tout changement de ce lieu de repos. Si le salarié dispose d’un arrêt de travail portant la mention « sortie libre », il doit aussi communiquer à son employeur les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer.

° L’ORGANISATION DE LA CONTRE-VISITE

Par qui ?

La contre-visite est réalisée par un médecin mandaté par l’employeur, qui se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail et de sa durée.

Quand ?

La contre-visite peut être organisée à tout moment de l’arrêt de travail.

Où ?

Le médecin choisit le lieu de ce rendez-vous de contrôle, qui ne déroule pas forcément là où réside le salarié.

- Plusieurs lieux sont envisageables :

• La contre-visite peut se dérouler au domicile du salarié, ou au lieu communiqué par ce dernier à l’employeur. Dans ce cas, le médecin peut s’y présenter sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé. Il doit seulement respecter, les heures de sortie autorisées ou les horaires communiqués à l’employeur par le salarié lorsque son arrêt porte la mention « sortie libre ».

• La contre-visite peut s’effectuer à son cabinet, sur convocation, par tout moyen lui conférant date certaine.

Si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en en précisant les raisons.

LES CONCLUSIONS DU RAPPORT TRANSMISES À L’EMPLOYEUR... !?

Après la contre-visite, le médecin transmet son rapport au médecin-conseil de la caisse. L’employeur est informé par ce dernier du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail. De même, le médecin est aussi tenu d’informer l’employeur en cas d’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié.
L’employeur transmet sans délai cette information au salarié.

° DROIT EN ACTIONS...

Ces modalités ont dorénavant le mérite d’être écrites. Pas sûr néanmoins qu’elles ouvrent davantage de droits aux "visités", dans le sens où lorsqu’en pratique la visite se déroule sans que le contrôle ait pu avoir lieu, l’impossibilité de cet échange entraine d’office, en général, la contestation de l’employeur et la perte des indemnités journalières.

Or, pour différentes raisons, sans que le malade ne soit dans une démarche de fraude aux indemnités journalières, la visite échoue : absence d’information préalable parvenue réellement au malade, cas (effectif) du malade sous sédatif qui n’entend pas le passage du médecin, soins apportés ponctuellement et entre temps par un proche aidant, hors domicile ou en urgence chez un professionnel des soins, manques même d’informations sur le caractère légal et légitime de cette contre-visite, perçue comme un "flicage" de l’entreprise alors même que l’entreprise peut être à l’origine de l’affection...

Certes le salarié en arrêt a toujours les moyens de se défendre, de se justifier et d’obtenir une annulation de la suspension et une régularisation de ses droits. Mais, il le fera à un moment où les indemnités pourront déjà avoir été suspendues ou interrompues. Il a en outre la charge de la preuve de sa bonne foi... Ce qui n’est pas simple notamment eu égard même à son état de santé.
Sur ces points le décret n’apporte rien de nouveau...

Sophie RIOLLET, juriste, Pôle service juridique du Secteur Juridique National de l’UNSA.
Pour tous commentaires ou questions, juridique@unsa.org

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