Des titres-restaurants en télétravail : la Cour de cassation dit oui !


https://www.unsa.org/4407

Peut-on priver un salarié en télétravail de ses titres-restaurants ? La réponse vient de tomber… et elle risque de faire du bruit dans les entreprises !!

Télétravail et titres-restaurant : la société Yamaha condamnée, la Cour de cassation tranche enfin !

À propos du jugement de la Cour de Cassation du 8 octobre 2025, Pourvoi n° 24-12.373., Ci-joint

Le 8 octobre 2025, la Cour de cassation a rendu un arrêt très attendu dans une affaire opposant la société Yamaha Music Europe à l’un de ses salariés.

Ce dernier, en télétravail entre mars 2020 et mars 2022, une période marquée par la crise sanitaire, n’avait pas reçu de tickets-restaurant alors que ses autres collègues, sur site, en bénéficiaient.

Le salarié a donc saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour réclamer le paiement de ces sommes…

Que s’est-t-il concrètement passé ?

Le conseil de prud’hommes lui avait donné gain de cause en janvier 2024.

L’entreprise se pourvoit en cassation. En effet, Yamaha soutenait qu’il n’y avait pas de discrimination et que les salariés à distance n’étaient pas dans la même situation que ceux présents physiquement.

Mais, la Cour de cassation n’a pas suivi cet argumentaire, puisque dans sa décision du 8 octobre, elle rappelle avec fermeté que le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié présent dans les locaux, en vertu de l’article L. 1222-9 du Code du travail. Et que, selon la réglementation sur les tickets-restaurant, le seul critère est la présence d’un repas compris dans l’horaire de travail journalier, pas le lieu où il est pris.

Autrement dit, travailler depuis chez soi ne peut pas priver un salarié de ses tickets-restaurant ! Le télétravail n’est pas synonyme de perte d’avantages puisque le droit des salariés reste le même, sur site ou non.

Yamaha a donc été condamnée à verser au salarié 1700,88 euros de rappel, ainsi que 3000 euros au titre des frais de justice.

ANALYSES & COMMENTAIRES :

La Cour de cassation fait rappel de l’application du principe d’égalité de traitement : " si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier .

Et ce : " à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables "

Le salarié était en droit de se voir octroyer des titres-restaurant durant ses jours de télétravail, au motif que les salariés présents effectivement au sein de l’entreprise en bénéficiaient, sans vérifier, ainsi qu’il y était invité, si les salariés en télétravail, comme ceux présents sur site en bénéficiaient, le conseil de prud’hommes n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d’égalité de traitement. »

- Dynamiques de la décision :

Cette position doit toutefois être lue et comprise à l’aune des faits et de la situation de gestion dans cette entreprise :

Aux termes de l’article L. 1222-9 III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise. Il résulte de la combinaison de ce texte et des articles L. 3262-1, alinéa 1er, et R. 3262-7 du code du travail que l’employeur ne peut refuser l’octroi de titres-restaurant à des salariés au seul motif qu’ils exercent leur activité en télétravail

Le salarié était en droit de se voir octroyer des titres-restaurant durant ses jours de télétravail, au motif que les salariés présents effectivement au sein de l’entreprise en bénéficiaient. »

  • Particularités du contexte : la pratique dans cette entreprise des titres se prêtait donc à l’application de la même attribution de "chèques déjeuners" pour tous..."

D’une certaine manière l’employeur s’était "enfermé" seul dans son obligation d’appliquer la même règle à tous (ne différenciant pas en amont certains traitements, dans la mesure même où il aurait pu toutefois le justifier... ) et de distribuer aux télétravailleurs les mêmes titres restaurants aux salariés à leur poste dans les locaux de l’entreprise.

C’est une étape là aussi de plus franchie permettant à bon nombre de salariés de pouvoir s’appuyer sur cette évolution, la pratique de leur entreprise étant très proche de celle de la société en litige...

La décision fait une application du principe qu’il n’y a pas lieu de distinguer là ou les règles de gestions ne distinguent pas.

Cette avancée trouve bien application dans de nombreuses entreprises, en plus de celles qui appliquaient déjà le même traitement.

À suivre...

Secteur Juridique National UNSA

Pour toutes informations, juridique@unsa.org

AUTRE JUGEMENT DU MÊME JOUR :

° SOCIÉTÉ ESSET (action syndicale recevable) :

À propos du jugement de la Cour de Cassation du 8 octobre 2025 - Pourvoi n° 24-10.566., Ci-joint

Après avoir rappelé le principe et la règle qu’aux "termes de l’article L. 1222-9 III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.

En application du principe d’égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés
dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables...

... Doit être approuvé l’arrêt qui, relevant d’abord l’existence d’un usage au sein de l’entreprise tenant à l’attribution de titres-restaurant aux
salariés qui n’avaient pas accès, par leur éloignement géographique ou le caractère itinérant de leurs fonctions, au restaurant d’entreprise, retient que cet avantage, ne pouvait, en l’absence de dénonciation, être
suspendu lors du placement des salariés en télétravail, ensuite constatant qu’à compter du mois de mars 2020, tous les salariés étaient placés en télétravail et que le restaurant d’entreprise était fermé, en déduit que tous les salariés se trouvaient dans une situation identique au regard de l’avantage lié à la restauration et qu’il ne pouvait être fait de différence entre eux en considération de leur situation antérieure sans porter atteinte au
principe d’égalité de traitement
".

Juridique@unsa.org

Image de upklyak sur Freepik

L'Unsa à votre service

UNSA
Actualités Céfu
TPE Retraités
Abo UNSA-Info
Les parutions de l'UNSA Voir-Écouter
Contact Transition écologique
Vos Droits
CES