Quoi de neuf au Journal Officiel du 20 septembre ? Q.P.C. : calcul de la représentativité des organisations syndicales dans l’enseignement privé sous contrat : conformité à la Constitution, Violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité…
Décision du Conseil Constitutionnel en matière de représentativité au J.O., une position attendue : une étape dans la prise en compte des agents publics ?
Notre sélection,
° REPRÉSENTATIVITÉ DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL (QPC (*))
((*) Question Prioritaire de Constitutionnalité)
- Décision du Conseil Constitutionnel n° 2024-1103 Q.P.C. du 19 septembre 2024 : l’article 9 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi est conforme à la Constitution.
° ÉCLAIRAGE :
- L’article 9 énonce : « par dérogation aux articles L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail, jusqu’à la deuxième mesure de l’audience prévue au 3° du même article L. 2122-5 suivant la publication de la présente loi, le ministre chargé du travail arrête la liste et le poids des organisations syndicales reconnues représentatives dans les branches.
(...)
Celles regroupant des établissements mentionnés aux articles L. 442-5 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime sur le fondement de l’ensemble des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires aux comités sociaux et économiques de ces établissements et au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés lors de la période prise en compte pour la dernière mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122-5 du code du travail. »
- L. 442-5 du code de l’éducation : « les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public. (…) Nonobstant l’absence de contrat de travail avec l’établissement, les personnels enseignants mentionnés à l’alinéa précédent sont, pour l’application des articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l’établissement, tel que prévu à l’article L. 1111-2 du même code ".
" Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d’entreprise . »
https://www.legifrance.gouv.fr/code...
- Idem pour l’organisme d’enseignement lié à l’État par contrat, qui désigne le chef d’établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l’enseignement agricole public – cf. L. 813-8 du code rural.
https://www.legifrance.gouv.fr/code...
° RECOURS SYNDICAUX (Q.P.C.)
Les organisations syndicales requérantes reprochaient à ces dispositions de prévoir que, pour l’appréciation de la représentativité syndicales au niveau des branches regroupant les établissements d’enseignement privés et d’enseignement agricole privés, sont pris en compte l’ensemble des suffrages exprimés aux élections professionnelles, y compris ceux des agents publics exerçant leurs fonctions au sein de ces établissements alors que les conventions collectives de branche ne s’appliquent qu’aux salariés.
Selon elles, ces " agents étant très majoritaires au sein de ces établissements, les salariés seraient ainsi privés de la possibilité de désigner les organisations syndicales représentatives dans leur branche (…) Il en résulterait une méconnaissance de la liberté syndicale et du principe de participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail ".
Aux termes du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». Selon le huitième alinéa du même préambule : « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ».
L’article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi la détermination des principes fondamentaux du droit du travail. Ainsi, c’est au législateur qu’il revient de déterminer, dans le respect des principes énoncés aux sixième et huitième alinéas du Préambule, les conditions et garanties de leur mise en œuvre et, en particulier, les modalités selon lesquelles est assurée la représentation des travailleurs.
Selon l’article L. 2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée notamment d’après un critère tenant à leur audience.
https://www.legifrance.gouv.fr/code...
En application de l’article L. 2122-5 du même code, pour satisfaire ce critère au niveau de la branche, les organisations syndicales doivent recueillir au moins 8 % des suffrages exprimés aux élections professionnelles des entreprises de la branche.
Il résulte des articles L. 442-5 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime que, dans les établissements d’enseignement privés et d’enseignement agricole privés sous contrat, certains agents publics qui exercent leurs fonctions sans être liés par un contrat de travail à leur établissement peuvent participer aux élections professionnelles.
Toutefois, dans ses décisions du 22 novembre 2021 mentionnées ci-dessus, le Conseil d’État a jugé que les suffrages de ces agents ne peuvent être pris en compte pour la détermination de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche.
Par dérogation aux articles L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail, les dispositions contestées prévoient que, pour les deux mesures d’audience suivant la publication de la loi du 21 décembre 2022, afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales au niveau des branches regroupant les établissements d’enseignement privés et d’enseignement agricole privés sous contrat, le ministre chargé du travail arrête la liste et le poids de ces organisations sur le fondement de l’ensemble des suffrages exprimés aux élections professionnelles, lors de la période prise en compte pour la dernière mesure de l’audience de ces organisations. Ce faisant, sont pris en compte les suffrages exprimés par les agents publics qui exercent leurs fonctions dans ces établissements.
Il ressort des travaux parlementaires que, compte tenu des difficultés rencontrées pour mettre en œuvre un dispositif permettant de distinguer les suffrages des salariés de ceux des agents publics au sein de ces établissements, le législateur a entendu sécuriser, à titre transitoire, la détermination de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche et permettre ainsi la poursuite du dialogue social.
Le Conseil constitutionnel n’a pas un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé.
A cet égard, le législateur, qui n’a pas privé les salariés de la possibilité de participer à la détermination de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche, a pu prévoir que la mesure de l’audience des organisations syndicales serait fondée, jusqu’en 2028, sur l’ensemble des suffrages exprimés aux élections professionnelles de ces établissements .
Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail. Elles ne méconnaissent pas non plus la liberté syndicale.
Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution (article 9 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi est conforme à la Constitution).
https://www.legifrance.gouv.fr/loda...
FONDEMENTS JURIDIQUES (notamment) :
- la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, son article 9 ;
- les décisions du Conseil d’État n°s. 431431 et 433536 du 22 novembre 2021.
Cette décision qui sera largement commentée présente à la fois la confirmation de la pratique de « consolidation » aléatoire des audiences publiques - privées avec la réserve, en plus, d’une validation d’une difficulté à remédier à une meilleure appréciation des audiences respectives « salariés » / « agents publics ».
Également, Décision n° 2024-1103 QPC du 19 septembre 2024, JO du 21 septembre 2024.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...
° ACTUALITÉS AU PARLEMENT
- VIOLENCES DANS LE CINÉMA, L’AUDIOVISUEL et le SPECTACLE VIVANT : Dépôt d’une proposition de résolution n° 285 de THIEBAULT-MARTINEZ tendant à la création d’une commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité.
Retrouvez tous les jours, avant 9 heures, 7 jours sur 7, les principaux textes du J.O. du jour, qui intéressent l’UNSA, Public/Secteur Privé, ses fédérations et syndicats autonomes, les négociateurs de branches et des secteurs professionnels, les délégués syndicaux, les comités sociaux et économiques et tous les adhérents UNSA.
Mais encore, une déclinaison "transition écologique" de ce même Journal officiel avec les textes du jour en lien avec l’environnement, la biodiversité, l’état du climat...
https://nuage.unsa.org/index.php/s/DyH9XprmGsnyk2Z
Auteur, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA,
Pour toute question, juridique@unsa.org
« L’intégral » du Journal Officiel,
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/jo/2024/9/20/0224
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