Quoi de neuf au Journal Officiel du 27 septembre ? Proposition de résolution parlementaire "élections chambre d’agriculture", QPC responsabilités des avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, ARCOM : Services de médias audiovisuels qualifiés « d’intérêt général », …
Q.P.C. et Intérêt général au J.O.
° ACTUALITÉ AU PARLEMENT
- Proposition de résolution « LEPVRAUD » à l’assemblée nationale visant la mise en place d’un scrutin à la proportionnelle intégrale des représentants des chambres d’agriculture et à une affectation des fonds publics en conformité avec ce mode de scrutin (n° 296) ».
° AU J.O. également…
- Décision du Conseil Constitutionnel n° 2024-1104 Question Prioritaire de Constitutionnalité (Q.P.C.) du 26 septembre 2024 :
La QPC était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’ordre.
° Textes visés :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’ordre ;
- la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées ;
- le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Le deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, dans cette rédaction, prévoit : « les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l’encontre d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l’ordre, devant le Conseil d’État, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l’ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas ».
° La « Question » / requête…
Le requérant reproche aux dispositions renvoyées de subordonner les actions en responsabilité civile professionnelle engagées contre un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation à l’avis préalable du conseil de l’ordre et d’instituer un privilège de juridiction pour ces actions devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Il en résulterait, selon lui, une méconnaissance du « droit de libre accès à la justice », du droit à un procès équitable, du droit à un recours effectif consacré par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du « principe de dualité des juridictions figurant au nombre des principes fondamentaux reconnu par les lois de la République ».
Il ajoute que, en l’absence de codification des « dispositions monarchiques » de l’ordonnance du 10 septembre 1817, le principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi serait également méconnu.
Au contradictoire, l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation soutenait que la question prioritaire de constitutionnalité serait irrecevable faute d’avoir été présentée, devant la Cour de cassation, par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
° Décision :
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 sont issues du décret du 11 janvier 2002 mentionné ci-dessus. Elles ne revêtent donc pas le caractère d’une disposition législative au sens de l’article 61-1 de la Constitution.
Par suite, il n’y avait pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la conformité de ces dispositions aux droits et libertés.
Commentaire : défaut de procédure pour une requête qui n’était toutefois pas sans pertinence juridique.
° DÉLIBÉRATION ARCOM ET QUALIFICATION DES « SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS D’INTERET GÉNÉRAL »
- Délibération n° 2024-18 du 25 septembre 2024 relative à la liste des services qualifiés d’intérêt général, en application des dispositions de l’article 20-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
La directive 2018/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 susvisée, dite directive « services de médias audiovisuels », « les États membres peuvent prendre des mesures afin d’assurer une visibilité appropriée pour les services de médias audiovisuels d’intérêt général » (art. 7 bis).
L’article 20-7 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit, d’une part, que « les services d’intérêt général s’entendent comme les services édités par un des organismes mentionnés au titre III de la présente loi (France Télévisions, Radio France, la société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, Arte-France, la Chaîne parlementaire-Assemblée nationale, la Chaîne Parlementaire-Sénat et l’Institut national de l’audiovisuel) et par la chaîne TV5 pour l’exercice de leurs missions de service public » et, d’autre part, que « après consultation publique, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut y inclure, de manière proportionnée et au regard de leur contribution au caractère pluraliste des courants et pensée et d’opinion et à la diversité culturelle, d’autres services de communication audiovisuelle. Elle rend publique la liste de ces services. » (…)
La « contribution d’un service de communication audiovisuelle au caractère pluraliste des courants de pensée et d’opinion et à la diversité culturelle, au sens des dispositions précitées, peut être appréciée en particulier au regard des engagements de son éditeur relatif, d’une part, aux caractéristiques de la programmation de ce service et, d’autre part, à la contribution de ce dernier au financement ainsi qu’à la diffusion ou à l’exposition des œuvres audiovisuelles et cinématographiques ».
Dans l’appréciation de ces « engagements, d’autres critères peuvent être pris en considération, tels que les conditions de mise à disposition au public, en particulier lorsque le service est accessible gratuitement à l’ensemble de la population ».
En outre, les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre sont autorisés à l’issue d’une procédure d’appel aux candidatures dont la sélection est effectuée en tenant compte des engagements particuliers souscrits par les candidats, notamment en matière de « pluralisme, de programmation et de contribution à la diffusion et au financement des œuvres audiovisuelles et cinématographiques, qui sont ensuite repris dans les conventions conclues avec l’Autorité ».
Parmi ces services, les « services de télévision en clair et à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre sont soumis à des obligations de diffusion et de distribution qui portent sur 100 % de la population du territoire métropolitain, selon les dispositions de l’article 96-1 de la loi du 30 septembre 1986. »
Par ailleurs, ces services bénéficient d’un droit de reprise dans les offres audiovisuelles des distributeurs commerciaux, conformément à l’article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986. Leur diffusion satisfait donc à l’objectif d’une offre facilement accessible à l’ensemble de la population.
Il résulte de ce qui précède que les « services de télévision en clair et à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre peuvent être qualifiés de services d’intérêt général au sens de l’article 20-7 de la loi du 30 septembre 1986. »
(*) Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Commentaires : le texte reprend bon nombre de critères de qualification d’un « intérêt général », universalité, gratuité, contribution à la création, mutualisation, pluralisme… Par contraste, la délibération qualifie aussi les chaînes de télévision qui peuvent ne pas réunir ces critères complétant les motifs de décisions de ne pas renouveler le maintien à l’antenne de certains diffuseurs de programmes en 2025.
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Auteur, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA,
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